Legislator Jurisprudence & Législation
2303618 Généré par l'IA

Syndicate Attachment Order vs. Private Law Jurisdiction

Numéro de cause 2303618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking to suspend the execution of an administrative attachment order issued for the collection of sums due for the household waste collection and treatment service provided by a communal syndicate, based on the relevant local authority code provisions that establish this service as an industrial and commercial public service funded by a user fee rather than a tax. The administrative court rejected the request because disputes arising from the relationship between an industrial and commercial public service and its users are matters of private law and therefore fall outside the jurisdiction of the administrative courts, making the application manifestly unfounded for lack of jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Syndicate Attachment Order vs. Private Law Jurisdiction: The administrative court rejected the request because disputes arising from the relationship between an industrial and commercial public service and its users are matters of private law and therefore fall outside the jurisdiction of the administrative courts, making the application manifestly unfounded for lack of jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae autorisation de séquestre demande adressée à l'autorité matière commerciale perception d'émoluments service public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court dismissed the request because the matter was not within the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request without instruction because the claim manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales

Cited in the reasoning to establish the nature of the refuse collection service as an industrial and commercial public service, which justified the jurisdictional rejection via Article L. 522-3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A C et Mme B D demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 23 juin 2023 à l'encontre de M. C pour le recouvrement de sommes dues au titre du service assuré par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. La requête de M. C et de Mme D tend à la suspension de l'exécution d'un acte émis pour le recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères réclamée au titre du service assuré par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire. Le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par ce syndicat, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, la requête de M. C et de Mme D, qui concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, pour les requérants. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 5 septembre 2023.

Le juge des référés,

Frédéric E

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.