Municipality Refusal to Preserve Video Evidence; Abusive Filing Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under administrative procedure code to compel a municipality to preserve video surveillance recordings from a specific date and time, arguing the footage was necessary evidence for a criminal complaint regarding intimidation and harassment and that its destruction would prejudice his rights. The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to demonstrate he qualified as an "interested person" as required by the internal security code for access to such recordings, rendering the injunction request inadmissible because it was not seriously contested nor did it clearly fall within the administrative court's jurisdiction for such relief. Furthermore, noting the petitioner's history of repeated, similar filings attempting to challenge final decisions, the court found the current request manifestly abusive and imposed a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Art. R. 741-12 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality Refusal to Preserve Video Evidence; Abusive Filing Sanction: The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to demonstrate he qualified as an "interested person" as required by the internal security code for access to such recordings, rendering the injunction request inadmissible because it was not seriously contested nor did it clearly fall within the administrative court's jurisdiction for such relief. Furthermore, noting the petitioner's history of repeated, similar filings attempting to challenge final decisions, the court found the current request manifestly abusive and imposed a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to sentence the applicant to a fine for an abusive appeal.
Cited as the basis for rejecting the applicant's claims as inadmissible.
Cited regarding the rejection of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A M'Hamdi, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la commune de Marseille, au délégué à la protection des données (DPO) et au centre de Supervision de conserver les enregistrements vidéos sollicités de la journée du 13 avril 2022 pendant la tranche horaire de 18h30mn à 19h à l'angle de l'avenue Françoise Duparc et du boulevard de la Blancarde à Marseille jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par une décision définitive des différents organismes et juridictions administratives ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé une plainte pénale le 3 février 2023 auprès du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille contre X pour des faits notamment d'intimidation et harcèlements ;
- il est urgent et nécessaire dès lors d'obtenir la conservation des enregistrements qu'il sollicite, lesdits enregistrements pouvant être détruits dans le délai d'un mois ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la destruction de ces enregistrements va porter atteinte, de manière irréversible, à ses droits en qualité de victime, de sorte qu'il y a urgence ;
- le refus de lui donner accès à ces enregistrements et la menace de leur destruction porte atteinte au droit au procès équitable, droit fondamental garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de même qu'au droit au recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de cette même convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection est réservé à une série de finalités limitativement définies, notamment pour assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ou encore la prévention d'actes de terrorisme. Selon l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, la durée de conservation des images ne saurait excéder un mois. En application de l'article L.253-5 du code de la sécurité intérieure, le responsable du système de vidéoprotection doit faire droit à une demande d'accès par une personne intéressée aux enregistrements la concernant. Un refus d'accès peut toutefois être opposé, sur le fondement de l'article L.253-5 du code précité, pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers.
4. M. M'Hamdi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Marseille, au délégué à la protection des données (DPO) et au centre de Supervision de conserver les enregistrements vidéos de la journée du 13 avril 2022 pendant la tranche horaire de 18h30mn à 19h, pour des faits qui se sont déroulés à l'angle de l'avenue Françoise Duparc et du boulevard de la Blancarde à Marseille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par une décision définitive des différents organismes et juridictions administratives.
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 251-2 que l'accès aux enregistrements qui la concernent par une personne ne peut se faire qu'à la condition qu'elle présente le caractère d'une personne intéressée au sens de celle-ci. Or, en se bornant, pour solliciter les images de vidéoprotection qui le concerneraient, même sur des jours et horaires précis, à indiquer qu'il aurait besoin d'identifier des personnes qu'il suspecte d'avoir porté atteinte à ses biens ou à son intimité ou auraient eu un comportement étrange, M. M'Hamdi, qui présente de manière répétée des demandes de communication d'enregistrements vidéos, ne justifie aucunement qu'il présenterait le caractère d'une personne intéressée au sens des dispositions de cet article L. 253-5.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de M. M'Hamdi sont irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la multiplication des recours aux mêmes fins présentés par M. M'Hamdi, du comportement obsessionnel de l'intéressé qui saisit de manière compulsive et répétée le tribunal administratif de Marseille, de ses manœuvres pour tenter, désespérément, de remettre en cause des décisions de justice définitives qui lui ont déjà été opposées, lors de ces multiples recours, la présente requête revêt un caractère manifestement abusif. Il y a donc lieu d'infliger à M. M'Hamdi une amende pour recours abusif d'un montant de 1000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. M'Hamdi est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à verser une amende pour requête abusive d'un montant de 1000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général des finances publiques des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de l'amende.
Copie pour information à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 2 mai 2023
La juge des référés,
Muriel Josset
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.