Petitioner's Attempt to Revoke Judgments and Seek Damages Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the revocation of prior judgments, an in-depth investigation into personal identity theft, and additional damages, citing wrongful imprisonment, drugging, and subsequent affronts to his and his family's dignity, supported by references to decisions from criminal and sentencing courts and a police report detailing an identity theft complaint. The court dismissed the request via ordinance, reasoning that the claims, which primarily concern the validity of criminal judgments, alleged facts related to personal injury stemming from criminal proceedings, and identity theft reported to law enforcement, manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Attempt to Revoke Judgments and Seek Damages Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request via ordinance, reasoning that the claims, which primarily concern the validity of criminal judgments, alleged facts related to personal injury stemming from criminal proceedings, and identity theft reported to law enforcement, manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the operative part of the final order, rejecting the application.
This article mandates the notification of the order to the applicant.
This provision was applied to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B A demande au tribunal la révocation de tout jugement et une enquête approfondie sur les usurpations d'identité personnelles ainsi qu'à titre complémentaire des dédommagements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. M. A fait valoir qu'il a été emprisonné à tort et drogué sans son consentement, qu'à la suite de cette incarcération, des faits ont porté atteinte à sa dignité, à son intégrité et à celle de sa famille. Il demande la révocation de tout jugement émis à son égard et une enquête approfondie sur les usurpations d'identité personnelles, et souhaite aussi à titre complémentaire des dédommagements. Il présente un courrier faisant état d'une décision du tribunal correctionnel de Quimper du 16 novembre 2021 le concernant et d'un jugement du juge d'application des peines de Lorient du 23 février 2023. Il présente également un compte-rendu d'infraction initial du 20 février 2023 rendant compte de ce le requérant a déposé une plainte auprès d'un agent de police judiciaire, plainte faisant état d'une usurpation d'identité. Compte tenu de ces éléments, la requête de M. A échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 13 avril 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,