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2303616 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Appeal Rejection

Numéro de cause 2303616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent injunction to suspend an order requiring immediate departure from French territory and prohibiting re-entry, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of her right to a private and family life, stemming from her residence in the territory since 2010. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide any substantiated evidence to support her claims regarding the seriousness of the alleged infringement upon a fundamental liberty, leading the court to dismiss the entirety of the application based on a finding that the claim was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Appeal Rejection: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide any substantiated evidence to support her claims regarding the seriousness of the alleged infringement upon a fundamental liberty, leading the court to dismiss the entirety of the application based on a finding that the claim was manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers départ illégal droit de séjour éloignement décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The entire claim was rejected based on this article because it was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, but since the request was rejected, no costs were explicitly ordered in the dispositive based on this article. However, as it was specifically requested in the relief section, and the general rejection of the claim implies the rejection of cost claims, I will exclude it as no positive order was made under it in the final dispositive (Articles 1 and 2 only concern the rejection of the request and notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1999, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. La requérante soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2010 et qu'elle y a le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations, lesquelles sont au demeurant très peu circonstanciées. Dans ces conditions, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'elle invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 12 septembre 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.