Expedited Relief Denied to Compel Issuance of Residence Permit Extension Certificate Due to Prior Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought emergency relief via an expedited proceeding to compel the prefect to issue an extension certificate for his residence permit application, arguing the administration's silence following his December 2022 renewal application constituted an implicit rejection on March 28, 2023, as no additional documents were requested to extend the processing time. The court rejected the request because ordering the issuance of the certificate would obstruct the execution of the existing implicit administrative rejection decision, which is impermissible under the relevant emergency relief statute, and consequently denied the associated request for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Expedited Relief Denied to Compel Issuance of Residence Permit Extension Certificate Due to Prior Implicit Rejection: The court rejected the request because ordering the issuance of the certificate would obstruct the execution of the existing implicit administrative rejection decision, which is impermissible under the relevant emergency relief statute, and consequently denied the associated request for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
Although cited in the reasoning, this article regarding the grounds for rejection of a summary proceeding is implicitly the basis for the final dismissal, as the request was found to be ill-founded.
This article defines the scope of the summary judge's power, which the applicant initially invoked.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prononcer toute les mesures nécessaires de nature à permettre que lui soit délivrée une attestation de prolongation d'instruction ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ", de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23 () ".
3. M. C A, ressortissant tunisien né le 31 juillet 1982, venu rejoindre sur le territoire français son épouse, Madame E B épouse A, a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier est un " passeport talent-famille " valable jusqu'au 26 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur A a déposé, le
28 décembre 2022, en préfecture du Val-de-Marne, un dossier de renouvellement de son titre de séjour. Faute de réponse de l'administration dans un délai de trois mois, il doit ainsi être réputé s'être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 28 mars 2023, dès lors qu'il ne soutient pas, non plus d'ailleurs que la préfète du Val-de-Marne, que des pièces complémentaires lui aient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande.
4. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande aux fins d'injonction présentée par M. A est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative et ne peut en conséquence qu'être rejetée.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Melun, le 18 avril 2023.
La juge des référés,
Signé : Mme D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,