Suspension of Departure Order Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the execution of a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory, prohibiting re-entry for three years, and requesting the prefect to reconsider their situation and issue a temporary residence permit pending review. The Administrative Tribunal of Montreuil declined jurisdiction to rule on the suspension request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a request for suspension linked to a principal action for annulment must be brought before the jurisdiction already seized of the annulment proceedings, which in this case was the Paris Administrative Court of Appeal, leading to the dismissal of the present request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Jurisdiction Transfer: The Administrative Tribunal of Montreuil declined jurisdiction to rule on the suspension request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a request for suspension linked to a principal action for annulment must be brought before the jurisdiction already seized of the annulment proceedings, which in this case was the Paris Administrative Court of Appeal, leading to the dismissal of the present request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the administrative court of appeal has jurisdiction over the suspension demand linked to the main annulment request.
This provision, cited in the rejected demand (point 3 of the request), was not explicitly mentioned or applied in the final operative part (Ordonnance), therefore it is excluded based on the instructions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Une demande de suspension fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d'annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d'annulation. Aussi, dès lors que la cour administrative d'appel de Paris est saisie au fond des conclusions de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige, il n'appartient qu'à cette dernière de connaître des conclusions tendant à la suspension de son exécution.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.