Rejection of Active Solidarity Income Claim Due to Failure to Regularize Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of their application for active solidarity income by the departmental council president, but the administrative tribunal dismissed the claim because the litigant failed to regularize the petition as requested. Specifically, after the initial filing on March 8, 2023, the litigant was formally notified on March 17, 2023, to submit a copy of their prior administrative appeal and a signed copy of the main request, which are mandatory procedural requirements, and the litigant failed to comply with this request within the allotted timeframe, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Active Solidarity Income Claim Due to Failure to Regularize Petition: Specifically, after the initial filing on March 8, 2023, the litigant was formally notified on March 17, 2023, to submit a copy of their prior administrative appeal and a signed copy of the main request, which are mandatory procedural requirements, and the litigant failed to comply with this request within the allotted timeframe, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the request, which is based on the justification provided by the cited legal provisions in the reasoning section.
This article of the Code of Administrative Justice grants the power to reject manifestly inadmissible requests after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A conteste la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action social et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2023, réceptionnée le 25 mars 2023, M. A en a été invité à produire une copie de son recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée ainsi qu'un exemplaire signé de sa requête. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit une copie de son recours préalable ainsi qu'une copie de sa requête dûment signée dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.