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2303613 Généré par l'IA

Company v. Deposit and Consignment Fund Regarding "My Training Account" Delisting and Costs

Numéro de cause 2303613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court formally acknowledged the withdrawal of a company's request to annul a decision by the deposit and consignment fund that had delisted it from the "My Training Account" platform for nine months, as the petitioner no longer contested the primary issue but maintained its claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Applying the court's authority to rule on residual cost claims following a withdrawal, the court granted the company €1,000 to cover its expenses incurred in the case, thereby dismissing the annulment request as moot while partially granting the cost application.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Deposit and Consignment Fund Regarding "My Training Account" Delisting and Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. Applying the court's authority to rule on residual cost claims following a withdrawal, the court granted the company €1,000 to cover its expenses incurred in the case, thereby dismissing the annulment request as moot while partially granting the cost application.

Mots-clés

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frais administratifs dissolution de la société consignation de dette retrait de la requête dessaisissement de fortune classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by order on requests that only concern the penalty provided for in Article L. 761-1 or the burden of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the Caisse des dépôts et consignations to pay a sum to the company CAPF for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 6 avril 2023, la présidente de la troisième section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de la société CAPF au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par cette requête, enregistrée le 6 avril 2023 au greffe du tribunal de Paris,

la société CAPF, représentée par Me Gusdorf, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2023, rectifiée par courrier du 15 mars 2023, par laquelle le directeur des politiques sociales de la caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme " Mon compte formation " pour une durée de neuf mois à compter de sa notification ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, la société CAPF soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société CAPF et au rejet des conclusions de cette dernière présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements. / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, la société CAPF soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande hormis ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse des dépôt et consignations une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société CAPF et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la société CAPF.

Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à la société CAPF une somme

de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CAPF et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Melun, le 29 septembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

La greffière