Legislator Jurisprudence & Législation
2303613 Généré par l'IA

Jurisdictional Competence in Adult Disability Allowance Disputes

Numéro de cause 2303613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons that rejected their appeal for the allocation of an adult disability allowance (AAH). The court ruled that, by law, litigation concerning the AAH falls under the jurisdiction of the specialized judicial court, as it pertains to social security disputes, and therefore the administrative court lacked competence to hear the matter. Consequently, the court dismissed the request as improperly filed before the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1; Jurisdictional Competence in Adult Disability Allowance Disputes: The court ruled that, by law, litigation concerning the AAH falls under the jurisdiction of the specialized judicial court, as it pertains to social security disputes, and therefore the administrative court lacked competence to hear the matter. Consequently, the court dismissed the request as improperly filed before the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité autonomie administrative autorisation de procéder allocation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the application because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1

The rejection of the application is based on the procedural power granted to the designated magistrate under this article for cases manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 11 juillet 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours contre le refus de lui ouvrir droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne () dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. B relative à l'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire.

4. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Eure.

Fait à Rouen le 19 septembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

H. A

N°2303613