Legislator Jurisprudence & Législation
2303612 Généré par l'IA

Religious Congregation and Company v. Administrative Tribunal of Nîmes (Tacit Withdrawal)

Numéro de cause 2303612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nîmes issued an order giving formal notice of the withdrawal of the petition filed by the religious congregation and a limited liability company after the requesters failed to expressly confirm the continuation of their action following an invitation sent by letter on February 5, 2024, pursuant to the rules allowing the President of the judgment panel to treat a lack of response within the specified one-month period as a tacit withdrawal of the claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code précité; Religious Congregation and Company v. Administrative Tribunal of Nîmes (Tacit Withdrawal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de la demande délai de résiliation effets de l'arrêt société à responsabilité limitée action en responsabilité exécution de l'obligation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President the authority to record withdrawals by order.
Article 1er
This article gives effect to the withdrawal of the request as per the court's final order.
Article R. 612-5-1 du code précité
This article outlines the procedure for presumed withdrawal when a party fails to confirm the maintenance of their conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the request as per the court's final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to record withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code précité

This article outlines the procedure for presumed withdrawal when a party fails to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par une lettre du 5 février 2024 adressée à leur conseil par le biais de l'application Télérecours et dont ce dernier a accusé réception le même jour, la congrégation des Cisterciens de l'immaculée Conception et l'EURL Senanque ont été invitées à confirmer le maintien de leur requête. En l'absence de réponse dans le délai imparti d'un mois, elles doivent être regardées comme s'étant désisté de leur recours. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2303612 de la congrégation des Cisterciens de l'immaculée Conception et de l'EURL Senanque.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la congrégation des Cisterciens de l'immaculée Conception, première dénommée, et au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 7 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2303612