Legislator Jurisprudence & Législation
2303612 Généré par l'IA

Annulment Request Dismissed for Untimely Filing of Departure Order Challenge

Numéro de cause 2303612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative order dated October 16, 2023, which mandated immediate departure from the territory, designated the country of return, and imposed a one-year re-entry ban, was deemed manifestly inadmissible because it was filed on October 23, 2023, significantly past the mandatory 48-hour deadline for challenging an obligation to leave without a voluntary departure period, which began running on October 16, 2023, leading the court to reject the petition based on procedural rules allowing for the dismissal of manifestly time-barred appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, R. 222-1 4° du code de justice administrative, R. 776-15 4° du code de justice administrative; Annulment Request Dismissed for Untimely Filing of Departure Order Challenge: Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions des 4° des articles R. 222-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.

Mots-clés

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délai de départ licenciement administratif dépôt tardif décisions incidentes retrait de l'annulation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Selon le II de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L.
R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited in the operative part for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
R. 776-15 4° du code de justice administrative
Cited in the operative part for rejecting the application due to manifest inadmissibility under the specific procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the operative part for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

R. 776-15 4° du code de justice administrative

Cited in the operative part for rejecting the application due to manifest inadmissibility under the specific procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 776-15 du même code, applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à son article R. 776-13-1 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Selon le II de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la certification de l'agent ayant procédé à la notification de l'arrêté par lequel la préfète de l'Oise a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, que l'intéressé a reçu cette notification par voie administrative le

16 octobre 2023 à 15h17, alors même que cette notification mentionnait que l'intéressé ne pouvait signer le récépissé de cette notification, ce qui n'est d'ailleurs pas contredit par M. A. Cet arrêté mentionnait le délai de quarante-huit heures imparti au requérant pour saisir le tribunal administratif ainsi qu'il résulte des dispositions précitées. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui a été présentée au greffe du tribunal le 23 octobre 2023 à 9h53, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions des 4° des articles R. 222-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 27 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. C

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.