Legislator Jurisprudence & Législation
2303612 Généré par l'IA

Candidate Challenge to Exam Admission Ruling Dismissed

Numéro de cause 2303612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the decision of the jury not to admit them to the 2023 session of the Higher Technician's Certificate in "Operational Commercial Management" exam. The Administrative Tribunal ruled that, based on judicial precedent outlined in the Code of Administrative Justice, it is not the role of the administrative judge to review the jury's assessment of a candidate's skills and aptitudes for an examination, nor can the court generally order the revision of an exam grade absent specific statutory provisions, thus leading to the manifest inadmissibility and rejection of the application via order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Candidate Challenge to Exam Admission Ruling Dismissed: The Administrative Tribunal ruled that, based on judicial precedent outlined in the Code of Administrative Justice, it is not the role of the administrative judge to review the jury's assessment of a candidate's skills and aptitudes for an examination, nor can the court generally order the revision of an exam grade absent specific statutory provisions, thus leading to the manifest inadmissibility and rejection of the application via order.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel règlement d'examen demande de révision admission au barreau e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du brevet de technicien supérieur " Management commercial opérationnel ", session 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.

4. Ainsi, les conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 14 septembre 2023

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

230361