Comorian National v. Prefecture: Right to Family Life vs. Deportation Order Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Comorian origin sought an urgent order to suspend the execution of a prefectural decision ordering his immediate departure from French territory and banning his return, arguing a serious and manifest breach of his right to private and family life. The administrative tribunal rejected the request because the judicial review was filed after the individual had already been effectively removed from the territory, rendering the claim for suspension of the order moot, and consequently dismissed the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Comorian National v. Prefecture: Right to Family Life vs. Deportation Order Mootness: The administrative tribunal rejected the request because the judicial review was filed after the individual had already been effectively removed from the territory, rendering the claim for suspension of the order moot, and consequently dismissed the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the main request.
Although not explicitly cited in the final orders, the reasoning for the rejection (the request being moot) implies the application of the general grounds for rejection available to the summary judge, which is cited in the reasoning section of the decision.
This provision, concerning the suspension of removal pending the summary judge's decision, is cited in the reasoning section to explain why the request for suspension has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 à 19h49 (heure de métropole), M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 8 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité comorienne, né le 11 novembre 1986, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 8 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. "
4. Il ressort des mentions du registre de rétention administrative que M. A a quitté le local de rétention administrative pour être éloigné, vers les Comores, le 8 septembre 2023 à 16h15 (heure locale). Sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 8 septembre 2023 à 20h49 (heure locale). Par suite, le juge des référés ayant été saisi postérieurement à l'exécution de la mesure, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont dépourvues d'objet. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, le surplus des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 12 septembre 2023.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.