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2303612 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Rehousing Claim Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2303612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a prefectural decision granting public assistance for a tenant's eviction and compelling a departmental authority to provide immediate rehousing under penalty, but the administrative judge dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the judge in summary proceedings lacks the authority to annul an administrative decision, as their power is limited to provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Rehousing Claim Dismissed for Lack of Jurisdiction: En vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'entre donc pas dans ses pouvoirs d'annuler une décision administrative. La requête de la Ligue des Droits de l'Homme qui tend à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie accordant le concours de la force publique pour l'expulsion locative de Mme A est ainsi manifestement irrecevable.

Mots-clés

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procédure d'expulsion incompétence ratione materiae demande adressée à l'autorité mesures provisoires expulsion préfectorale retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in its entirety because it was manifestly inadmissible without a public hearing.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain why the annulment requested by the applicant is outside the scope of the summary judge's powers, leading to the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, la Ligue des Droits de l'Homme demande au juge des référés :

1°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie accordant le concours de la force publique pour l'expulsion locative de Mme A ;

2°) d'ordonner au département de la Haute-Savoie de laisser Mme A et ses enfants chez elle jusqu'à une solution de relogement, sous peine d'une amende pécuniaire journalière.

3°) de condamner la préfecture au paiement d'une amende pécuniaire pour tout retard à partir d'une décision favorable ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'entre donc pas dans ses pouvoirs d'annuler une décision administrative. La requête de la Ligue des Droits de l'Homme qui tend à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie accordant le concours de la force publique pour l'expulsion locative de Mme A est ainsi manifestement irrecevable.

2. L'article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. La requête de la Ligue des Droits de l'Homme doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de cet article.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de la Ligue des Droits de l'Homme est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des Droits de l'Homme.

Fait à Grenoble, le 9 juin 2023.

Le juge des référés,

C. Sogno

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303612