Legislator Jurisprudence & Législation
2303611 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Confirm Annulment Request Following Rejected Suspension

Numéro de cause 2303611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural decision authorizing the use of public force for their eviction, following a prior judgment ordering their expulsion; however, the court dismissed the main request by issuing an order, as the applicants failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period stipulated by administrative justice code following the rejection of their prior suspension request (which itself lacked a serious doubt regarding the legality of the eviction measure), leading the court to rule that the applicants are deemed to have withdrawn their case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Confirm Annulment Request Following Rejected Suspension: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ().

Mots-clés

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licenciement administratif suspension provisoire ordre d'évacuation retrait de l'annulation retrait de l'assistance judiciaire expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the application.

Art. R. 222-1

Used by the President of the chamber to issue an order granting formal notice of withdrawal.

Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative

The legal basis for deeming the application withdrawn due to the applicants' failure to confirm the maintenance of their request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A et Mme C épouse A, représentés par Me Aktan, demandent au tribunal :

1°) de leur accorder provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Aisne a accordé le concours de la force publique en vue de l'exécution du jugement du 7 juin 2023 ayant ordonné leur expulsion d'un logement situé 196, rue de Champagne à Harly ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal n°2303597 du 27 octobre 2023.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ().

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par une ordonnance n° 2303597 du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. et Mme A demandant la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Aisne a accordé le concours de la force publique en vue de l'exécution du jugement du 7 juin 2023 ayant ordonné leur expulsion d'un logement situé 196, rue de Champagne à Harly. Cette requête en référé suspension a été rejetée au motif qu'il n'était pas manifestement pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance de rejet a été notifiée à M. et Mme A le 27 octobre 2023, cette notification leur rappelant qu'ils devaient confirmer le maintien de leur requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputés s'être désistés de leur requête. Les deux plis contenant l'ordonnance de référé ont été retournés au tribunal le 3 novembre 2023, avec sur chacun d'entre eux la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". L'ordonnance de référé du 27 octobre 2023 a, au demeurant, également été notifiée à l'avocat de M. et Mme A, avec la même mention indiquant l'obligation de confirmer le maintien de la requête en annulation, par le biais d'une mise à disposition dans l'application Télerecours le 27 octobre 2021, la notification de l'ordonnance ayant été ouverte par l'avocat de M. et Mme A dans cette application le 31 octobre 2023. M. et Mme A n'ont ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de leur requête en annulation. Ils n'ont pas davantage formé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 27 octobre 2023. Ils sont ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à Mme C épouse A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.

Fait à Amiens, le 12 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303611