Legislator Jurisprudence & Législation
2303611 Généré par l'IA

Jurisdiction Dispute Over Mobility Inclusion Card Designation

Numéro de cause 2303611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a departmental council president's decision denying the issuance of a mobility inclusion card with the "disability or priority" mention to the administrative tribunal. The court determined that, according to the provisions of the Organization of the Judiciary Code and the Social Security Code, disputes concerning the "disability" and "priority" mentions on the mobility inclusion card fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority as part of social security litigation. Consequently, the administrative court dismissed the jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdiction Dispute Over Mobility Inclusion Card Designation: The court determined that, according to the provisions of the Organization of the Judiciary Code and the Social Security Code, disputes concerning the "disability" and "priority" mentions on the mobility inclusion card fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority as part of social security litigation. Consequently, the administrative court dismissed the jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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autorité administrative compétences exclusives contentieux de sécurité sociale discrimination fondée sur un handicap transfert de compétence gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order, specifically allowing rejection of requests outside the administrative jurisdiction's competence (though here used for transmission based on a related rule).

1er alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited to justify the transmission of the file to the competent jurisdiction of the other order (judicial) when the administrative jurisdiction lacks jurisdiction over social assistance matters.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order to transmit the file to the specialized social division of the Nîmes Judicial Court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n° 2303611, Mme A B conteste la décision en date du 5 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui refuse l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". ".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion. Le recours contre une telle décision échappe, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées au point n° 1, de transmettre le dossier de la requête n° 2303611 de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 2303611 de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 6 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.