Residence Permit Renewal Dispute Withdrawn; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a renewed residence permit, arguing an urgent need due to an expired permit jeopardizing employment and concerning a sick mother abroad, while also alleging a violation of fundamental freedoms of movement; however, the litigant subsequently withdrew the request for the injunction and penalty, leading the court to simply acknowledge the withdrawal and order the State to pay the litigant €600 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; Residence Permit Renewal Dispute Withdrawn; Costs Awarded: 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the claimant's claims for injunction and penalty.
This article orders the State to pay a sum to the claimant, based on the provision cited in Article 3.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision was used to order the State to pay 600 euros to the claimant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, le récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document provisoire de séjour par voie postale ou l'enverrait en cours de la présente instance, d'enjoindre au préfet de produire la copie du document provisoire de séjour dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale afin de stabiliser immédiatement la situation auprès de son employeur ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est, en l'espèce, constituée dès lors que son titre de séjour est expiré et qu'elle n'a reçu, à ce jour, aucun récépissé renouvelé ; faute d'un titre de séjour valide, elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ; sa mère qui vit en Algérie est souffrante et doit subir une intervention chirurgicale ;
- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, la requérante déclare se désister des conclusions formulées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative mais maintient toutefois ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle porte à 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 à 14 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Ringeval, juge des référés ;
- les observations de Me Della Monaca substituant Me Oloumi, pour Mme C, qui maintient ses conclusions relatives aux frais du procès.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel :
1. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, Mme C déclare se désister des conclusions formulées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Sur les frais d'instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à une somme de 600 (six cents) euros à Mme C.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 24 juillet 2023.
Le juge des référés
Signé
B. Ringeval
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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