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2303610 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Incomplete Residence Permit Application Upheld

Numéro de cause 2303610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Amiens dismissed a request seeking the annulment of an implicit rejection of an application for a "salarié" residence permit, holding that the administrative decision to refuse to register the application due to its incompleteness did not constitute a decision subject to judicial review because essential documents required under the Immigration and Residence of Foreigners Code, such as a legible birth certificate, a valid passport, and specific employment records, were indeed missing, and the applicant failed to contest this deficiency or provide proof of prior submission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Implicit Rejection of Incomplete Residence Permit Application Upheld: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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autorisations de séjour documents valables annulation de la naturalisation facilitée registre des naissances retrait de l'autorisation contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by ordinance based on the power to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite née le 22 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer son dossier.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la demande de titre de séjour présentée par le requérant n'étant pas complète, il a refusé de l'enregistrer, et que ce refus ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Selon l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.

3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.

4. M. B soutient qu'il a présenté une demande de titre de séjour, et produit un courriel daté du 25 juillet 2023 intitulé " demande de régularisation par le travail " faisant référence à un envoi postal de son dossier de régularisation qui serait intervenu le 24 février 2023 et de nouveau le 16 mai 2023. Le préfet de l'Aisne fait toutefois valoir qu'il a refusé d'enregistrer cette demande au motif que le dossier de l'intéressé n'était pas complet. A cet égard, le préfet précise qu'il manquait notamment au dossier de M. B son acte de naissance lisible, son passeport en cours de validité, les fiches de paie de novembre et décembre 2022, le formulaire cerfa n°15186 correctement rempli par l'employeur, l'extrait du K-bis de cet employeur et l'attestation de l'URSSAF. Le requérant ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier et ne produit d'ailleurs pas la copie des envois postaux qu'il a indiqué avoir réalisés en février et mai 2023. Par suite, en l'absence de deux des documents mentionnés à l'article R. 431-10, et en l'absence d'autres documents essentiels visés à l'annexe 10 pour l'instruction d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, le dossier de M. B était effectivement incomplet. Par suite, le refus du préfet de l'Aisne d'enregistrer une telle demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent donc être rejetées comme manifestement irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Aisne.

Fait à Amiens, le 20 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.