Jurisdictional Dispute over Disabled Adult Allowance (AAH) Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons that rejected the renewal of their allowance for disabled adults (AAH). The court ruled that jurisdiction for disputes concerning the AAH falls under the competence of the specifically designated judicial court, as these matters belong to social security litigation, citing the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families; consequently, the administrative tribunal dismissed the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute over Disabled Adult Allowance (AAH) Renewal: The court ruled that jurisdiction for disputes concerning the AAH falls under the competence of the specifically designated judicial court, as these matters belong to social security litigation, citing the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families; consequently, the administrative tribunal dismissed the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final ruling: rejection of the request due to jurisdictional incompetence.
The rejection of the claim as manifestly outside the administrative jurisdiction is based on the authority granted to the designated magistrate under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 5 septembre 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours contre le refus de renouveler l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui lui avait été attribuée.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne () dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme A relative à l'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire.
4. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Eure.
Fait à Rouen le 19 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. C
N°2303610