Manifestly Inadmissible Request for Housing Order Due to Failure to Regularize
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by two individuals seeking an order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from a mediation commission regarding the right to housing was declared manifestly inadmissible because the applicants failed to include the required commission decision with their initial filing and did not submit this document within the fifteen-day regularization period granted after they acknowledged receipt of the notice to cure the defect. The court, exercising its authority under the administrative justice code to reject manifestly inadmissible requests that are not properly regularized, consequently ordered the dismissal of the application without a contradictory instruction or hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.312-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Manifestly Inadmissible Request for Housing Order Due to Failure to Regularize: The court, exercising its authority under the administrative justice code to reject manifestly inadmissible requests that are not properly regularized, consequently ordered the dismissal of the application without a contradictory instruction or hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative court to dismiss requests that have not been regularized within the given time limit.
This article establishes the requirement for the decision of the mediation commission to be attached to the request, the absence of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme D B et M. A C, enregistré au greffe de ce tribunal le 12 février 2023, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement de l'article R.312-1 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 23 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme D B et M. A C demandent au tribunal d'ordonner au préfet de leur attribuer un logement tenant compte de leurs besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".
3. Mme B et M. C ont transmis leur requête sans l'accompagner de la décision rendue par la commission le 25 novembre 2020. Le tribunal les a invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont ils ont accusé réception le 24 mars 2023. En dépit de ce courrier, Mme B et M. C n'ont pas régularisé leur requête dans le délai qui leur était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B et M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. A C.
Fait à Montreuil, le 24 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.