Legislator Jurisprudence & Législation
2303608 Généré par l'IA

Revocation of Visitation Permit Upheld Due to Defective Judicial Review Petition

Numéro de cause 2303608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative decision from August 14, 2023, that revoked her visitation permit for an inmate at a correctional facility, claiming only that she wished to provide moral support; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to state any facts or grounds for review as required by administrative justice code provisions, and no timely regularization of the defective request was made.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Revocation of Visitation Permit Upheld Due to Defective Judicial Review Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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retrait de l'autorisation contrôle juridictionnel suspension du droit de visite état requis recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible due to the lack of stated grounds.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to explain the requirements for a valid petition, justifying the rejection under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle son permis de visite au profit de M. C, détenu au sein du centre pénitentiaire de Laon, a été supprimé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle son permis de visite au profit de M. C, détenu au sein du centre pénitentiaire de Laon, a été supprimé. Toutefois cette demande, qui se borne à exposer que Mme B souhaite apporter soutien moral et réconfort à M. C, ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen de légalité. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative et de régularisation avant l'expiration du délai de recours, la demande de Mme B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 28 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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