Legislator Jurisprudence & Législation
2303608 Généré par l'IA

Rejection of Summary Suspension of Refusal to Promote Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2303608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of a departmental decision refusing their promotion to a principal territorial attaché position, arguing that the refusal created an urgent detriment to their career reconstitution, standard of living, and union freedom, while raising serious doubts about the decision's legality. The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to provide sufficient justification, particularly financial evidence, to establish the requisite serious and immediate urgency affecting their rights or interests, leading to the dismissal of the entire request, including the ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Summary Suspension of Refusal to Promote Due to Insufficient Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to provide sufficient justification, particularly financial evidence, to establish the requisite serious and immediate urgency affecting their rights or interests, leading to the dismissal of the entire request, including the ancillary claim for costs.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion licenciement administratif frais administratifs interdiction de représentation de l'avocat endossement tardif demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of M. A's request, which is the final dispositive act.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the ruling concerning the rejection of costs sought by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de le nommer au grade d'attaché territorial principal, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- sur l'urgence, la décision attaquée le prive d'une reconstitution de carrière, elle porte également une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie et à celui de son foyer et elle constitue une entrave à sa liberté syndicale ;

- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

Vu :

- la requête n°233592 enregistrée le 3 novembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à invoquer une difficulté certaine quant à la reconstitution de carrière au regard de sa demande de départ volontaire à la retraite à compter du 1er février 2024, une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie et à celui de son foyer et une entrave à sa liberté syndicale constitutive d'une atteinte à un droit fondamental sans apporter de justifications suffisantes, notamment financières, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.

4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ou de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera remise pour information au département du Var.

Fait à Toulon, le 9 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.