Legislator Jurisprudence & Législation
2303606 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for University Decision Annulment Due to Lack of Response

Numéro de cause 2303606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a university's decision rejecting a challenge to a failing makeup exam grade and an order for reinstatement, but following an invitation via electronic means, pursuant to the Code of Administrative Justice, to confirm the maintenance of her claims due to potential lack of interest in the proceedings, the litigant failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled, based on provisions allowing presidents of judging panels to rule by order on requests where only a potential award of costs remains in question and citing the rule deeming a party to have withdrawn their claims upon failure to confirm interest, that the litigant is deemed to have withdrawn their entire application, thereby granting an order acknowledging this withdrawal without imposing costs on the litigant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for University Decision Annulment Due to Lack of Response: Consequently, the court ruled, based on provisions allowing presidents of judging panels to rule by order on requests where only a potential award of costs remains in question and citing the rule deeming a party to have withdrawn their claims upon failure to confirm interest, that the litigant is deemed to have withdrawn their entire application, thereby granting an order acknowledging this withdrawal without imposing costs on the litigant.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation fiction de retrait recours contre des décisions administratives e-justice contestation de la radiation demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order granting the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the President's authority to rule on the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision regulated the formal invitation to the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governed the decision regarding the awarding of costs requested by the University.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance N°2226638 du 22 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par Mme B A, enregistrée le 22 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris.

Par cette requête, Mme B A, représenté par Me Madec, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le président de l'université Sorbonne Paris Nord a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note obtenue à l'examen de rattrapage dans la matière droit des affaires de deuxième année de licence ;

2°) d'enjoindre à l'université Sorbonne Paris Nord de la réintégrer dans son cursus en conservant l'ensemble de ses notes supérieures ou égales à 10/20.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, l'Université Sorbonne Paris Nord conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre en date du 1er octobre 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. () ".

3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().".

4. Par un courrier du 1er octobre 2024 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, consulté le même jour et, dès lors, réputé notifié à cette date en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et a été informée de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant du 2 octobre 2024, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'université Sorbonne Paris Nord sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Université Sorbonne Paris Nord.

Fait à Montreuil, le 27 novembre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303606