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2303605 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Following Debt Cancellation

Numéro de cause 2303605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Family Allowance Fund demanding repayment of an overpayment of an activity bonus (€353.25), but the Fund subsequently informed the administrative tribunal that it had cancelled the debt; subsequently, the presiding judge formally requested the litigant confirm whether they wished to maintain their claim, and as no confirmation was received within the mandated one-month period, the court ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, that the litigant must be deemed to have withdrawn their request, resulting in an order formally noting this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Withdrawal of Annulment Claim Following Debt Cancellation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; /(). ".

Mots-clés

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remboursement de dette fiction de retrait recours en annulation allocation familiale annulation du jugement de faillite exécution de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

This is the operative order of the decision, confirming the applicant's implied withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to give notice of the withdrawal in an order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis under which the applicant was deemed to have withdrawn their request due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire l'a contraint au remboursement d'un indu de prime d'activité pour un montant de 353,25 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la directrice de la Caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé la juridiction qu'elle a procédé à l'annulation de l'indu et conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 17 septembre 2024 du magistrat désigné en application de l'article R. 222-1 du code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.

Fait à Orléans, le 8 novembre 2024.

Le président du tribunal,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.