Legislator Jurisprudence & Législation
2303605 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Withdrawal and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2303605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, as well as an injunction to issue a residence certificate or re-examine the situation, plus payment of legal costs despite being granted full legal aid. Following the prefect's abrogation of the challenged decision, the litigant subsequently withdrew the primary claims for annulment and injunction but maintained the request for legal costs under the relevant administrative law provisions. The court noted the withdrawal and, applying administrative procedure rules, ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 1,000 euros, conditional on the counsel waiving the portion of costs covered by the legal aid grant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Withdrawal and Award of Legal Costs: Following the prefect's abrogation of the challenged decision, the litigant subsequently withdrew the primary claims for annulment and injunction but maintained the request for legal costs under the relevant administrative law provisions. The court noted the withdrawal and, applying administrative procedure rules, ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 1,000 euros, conditional on the counsel waiving the portion of costs covered by the legal aid grant.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire frais administratifs commandement de payer autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order for ordering the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.

Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used implicitly as the procedural basis for giving notice of the withdrawal (désistement) mentioned in Article 1.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used implicitly as the procedural basis for ruling on costs/legal aid requests mentioned in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B née C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2022 du préfet de l'Ardèche portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familial " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Le 17 mai 2023, le préfet de l'Ardèche a produit des pièces dont la décision d'abrogation de l'arrêté du 23 novembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 22/22138 du 24 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° donner acte des désistements (); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Ardèche a, par décision en date du 16 mai 2023, procédé à l'abrogation de l'arrêté du 23 novembre 2022. Par courrier transmis le 28 juin 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la requérante déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut en conséquence se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lantheaume, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lantheaume d'une somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lantheaume la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Ardèche et à Me Lantheaume.

Fait à Lyon, le 30 juin 2023.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier

N°2303605