Legislator Jurisprudence & Législation
2303604 Généré par l'IA

Seniority Allowance Claim Barred by Statute of Limitations

Numéro de cause 2303604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision rejecting his claim for a specific seniority allowance (ASA) for the period before January 1, 2017, and requested an order for payment and legal costs. The court dismissed the entire request by ordinance, ruling that the claim for payment concerning services rendered between September 2006 and December 2016 was barred by the four-year statute of limitations prescribed by the law of December 31, 1968, as the request for payment made on February 24, 2023, occurred after the statutory deadlines had passed, rendering the means supporting the annulment manifestly unsustainable. Consequently, the ancillary requests for injunction and costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Seniority Allowance Claim Barred by Statute of Limitations: The court dismissed the entire request by ordinance, ruling that the claim for payment concerning services rendered between September 2006 and December 2016 was barred by the four-year statute of limitations prescribed by the law of December 31, 1968, as the request for payment made on February 24, 2023, occurred after the statutory deadlines had passed, rendering the means supporting the annulment manifestly unsustainable. Consequently, the ancillary requests for injunction and costs were also rejected.

Mots-clés

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allocation d'ancienneté délai de prescription délais légaux frais administratifs ordre de paiement date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the request in an order (point 1, applied implicitly to point 4).

Article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968

Cited as the basis for concluding that the claim was time-barred by the four-year prescription rule, justifying the rejection of the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (implied by rejecting the claim for costs under this article in point 6, and explicitly in the initial requests, but the ruling in Article 1 is based on the substantive rejection).

Article 1er

The formal order rejecting the request (the final order of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 juin 2023 et 2 et 4 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et sécurité sud a rejeté sa demande du 24 février 2023 de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) pour la période antérieure au 1er janvier 2017 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder cet avantage, dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il a droit à l'avantage pour son affectation en formations motocyclistes urbaines de Perpignan et Montpellier.

Par mémoire, enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable, non fondée, et qu'il oppose à la créance la prescription quadriennale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, gardien de la paix, a demandé au ministre de l'intérieur le 24 février 2023 de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) pour la période d'affectation en formations motocyclistes urbaines de Perpignan et Montpellier à compter du 1er septembre 2006. Sa demande a été rejetée pour la période antérieure au 1er janvier 2017 par décision du préfet de la zone de défense et sécurité sud du 18 avril 2023. Par sa requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant d'annuler cette décision.

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () / [) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. () ". Aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ". Selon les termes de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. () ". Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 cité ci-dessus, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.

4. En l'espèce, les faits générateurs des créances détenues par M. A, qui correspondent au montant des rémunérations supplémentaires que le déroulement de carrière, tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté, aurait dû lui procurer, sont constitués par les services qu'il a effectués du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2016. Le délai de la prescription quadriennale a, en conséquence, en application des dispositions citées au point précédent, commencé à courir, pour la créance née en 2006, à compter du 1err janvier 2007, puis pour les créances nées les années suivantes, à compter du 1err janvier des années qui suivaient. La créance de rémunération de l'intéressé était, dès lors, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur prescrite lorsqu'il a, par le courrier envoyé au ministre le 24 février 2023, sollicité le versement de ces rémunérations. Il s'ensuit que sa demande d'annulation, sans qu'il soit utile de statuer sur sa recevabilité, peut être rejetée comme ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation du recours, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du recours à fin d'injonction sont manifestement irrecevables.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montpellier, le 27 janvier 2025.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 janvier 2025,

La greffière,

S. Arnaudsa