Enforcement of Housing Obligation Against Prefect with Conditional Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to enforce a prior administrative court order compelling the prefect to secure housing for them within four months, requesting a daily penalty for non-compliance, while the prefect argued previous housing offers failed due to others securing the units and noted the litigant's social housing application lacked up-to-date financial information. The court found that despite the difficulties and the litigant's failure to update their file, the State remained bound by the obligation of result, leading the court to order a penalty of 250 euros per month payable to the national housing support fund starting March 1, 2024, contingent upon the litigant updating their financial resources, and rejected the claim for legal costs due to the litigant's existing entitlement to legal aid which covered the enforcement proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement of Housing Obligation Against Prefect with Conditional Penalty: The court found that despite the difficulties and the litigant's failure to update their file, the State remained bound by the obligation of result, leading the court to order a penalty of 250 euros per month payable to the national housing support fund starting March 1, 2024, contingent upon the litigant updating their financial resources, and rejected the claim for legal costs due to the litigant's existing entitlement to legal aid which covered the enforcement proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the imposition of a penalty payment (astreinte) based on this article.
The court rejected the request for costs based on this article because the applicant benefited from legal aid.
The court rejected the request for costs based on this article because the applicant benefited from legal aid.
This provision was the basis for the initial injunction and justifies the context for imposing the penalty in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter l'ordonnance n°2109463 du 30 septembre 2022 sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que trois propositions ont échouées en raison de l'attribution du logement à d'autres candidats, qu'une quatrième est en cours d'examen chez un bailleur social et précise que dans l'hypothèse d'un échec, une proposition sera faite par un bailleur social à M. B dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible.
Un mémoire produit pour M. B a été enregistré le 22 novembre 2023 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".
2. Par une ordonnance n° 2109463 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.
3. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que trois propositions ont échouées en raison de l'attribution du logement à d'autres candidats, qu'une quatrième est en cours d'examen chez un bailleur social et précise que dans l'hypothèse d'un échec, une proposition sera faite par un bailleur social à M. B dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible. Il ajoute que les ressources de M. B ne sont pas à jour au sein de sa demande de logement social. Ces circonstances ne sauraient délier l'Etat de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, à compter du 1er mars 2024, sous réserve que M. B mette à jour les informations relatives à ses ressources au sein de sa demande de logement social.
4. Aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution ". M. B avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021. L'aide juridictionnelle ainsi accordée s'applique de plein droit à la procédure engagée par l'intéressée en vue d'obtenir l'exécution de l'ordonnance n°2109463 du 30 septembre 2022. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 250 euros par mois de retard au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er mars 2024 jusqu'au jugement de liquidation définitive, sous réserve du respect, par le requérant, des prescriptions énoncées au point 3 de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 19 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,