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2303604 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Property Tax Assessment Based on Anticipated Future Income Dismissed

Numéro de cause 2303604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer requested the discharge of property tax assessed for 2022, asserting that their reference tax income for 2021 exceeded the exemption threshold by only one euro and that the 2022 income would fall below that ceiling. The court dismissed the request via an order, reasoning that the argument based on the prospective lower reference income for the subsequent year was inoperative as a basis for challenging the current assessment, and since no other valid grounds were presented within the statutory time limit, the application was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Property Tax Assessment Based on Anticipated Future Income Dismissed: The court dismissed the request via an order, reasoning that the argument based on the prospective lower reference income for the subsequent year was inoperative as a basis for challenging the current assessment, and since no other valid grounds were presented within the statutory time limit, the application was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu franchises fiscales assiette de l'impôt motifs légaux limite de revenu déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the application because the request was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022.

Elle soutient que son revenu fiscal de référence ne dépasse que d'un euro le plafond fixé pour bénéficier de l'exonération de cette imposition et que son revenu fiscal de référence de l'année 2022 sera inférieur à ce plafond.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. A l'appui de sa requête, Mme A soutient que son revenu fiscal de référence de l'année 2021 ne dépasse que d'un euro le plafond lui permettant de bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, et que son revenu fiscal de référence de l'année suivante sera inférieur à ce plafond. Un tel moyen est toutefois inopérant à l'appui de ses conclusions visant à la décharge de l'imposition en litige. Mme A n'a par ailleurs formulé, dans le délai de recours contentieux, aucun autre moyen et n'a annoncé aucune autre production.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2303604 de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,