Social Housing Guarantee Fund Payment Notice Annulment Referred to Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a payment notice and related rejection of a claim, issued by the social housing guarantee fund for an amount of 56,820 euros. The Administrative Tribunal of Paris determined that the requests concerning the recovery of this sum were directly connected to a prior, larger action filed before the Council of State, which was seeking the annulment of the underlying punitive sanction decision based on the relevant provisions of the construction and housing code and the administrative justice code. Consequently, pursuant to the procedural rule allowing for the referral of connected matters, the Tribunal ordered the transmission of the entire file to the Council of State for a ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 341-3 du code de justice administrative, article L. 311-4 du code de justice administrative, Art. R. 341-3 du code de justice administrative; Social Housing Guarantee Fund Payment Notice Annulment Referred to Council of State: The Administrative Tribunal of Paris determined that the requests concerning the recovery of this sum were directly connected to a prior, larger action filed before the Council of State, which was seeking the annulment of the underlying punitive sanction decision based on the relevant provisions of the construction and housing code and the administrative justice code. Consequently, pursuant to the procedural rule allowing for the referral of connected matters, the Tribunal ordered the transmission of the entire file to the Council of State for a ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for referring the entirety of the claims to the Conseil d'Etat because they are connected to claims already before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 sous le numéro 2303604, M. A B, représenté par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2022000107 du 19 décembre 2022 émis à son encontre par la caisse de garantie du logement locatif social pour un montant de 56 820 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge.
II- Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 sous le numéro 2309628, M. A B, représenté par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 rejetant la réclamation formée contre l'avis des sommes à payer n° 2022000107 du 19 décembre 2022 émis à son encontre la caisse de garantie du logement locatif social pour un montant de 56 820 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge.
Vu les autres pièces des deux dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2303604 et 2309628 présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 341-3 du code de justice administrative : " Dans le cas où un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions. () ".
3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 342-16 du code de la construction et de l'habitation : " Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 311-4 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu : () 2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales () ".
4. Il ressort des pièces des dossiers qu'une requête, enregistrée sous le numéro 460652, tendant à l'annulation d'une décision de sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de M. B en application de l'article L. 342-14 du code de la construction de l'habitation a été introduite devant le Conseil d'Etat en vertu de l'article L. 342-16 de ce code et de l'article L. 311-4 du code de justice administrative. Les conclusions des requêtes nos 2303604 et 2309628, présentées par M. B devant le tribunal administratif de Paris, qui tendent à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la somme correspondante et à la décharge de l'obligation de payer cette somme, sont connexes aux conclusions de la requête n° 460652. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, de renvoyer l'ensemble des conclusions des deux requêtes au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. B sont transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Paris, le 30 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
No 2303604/12-1 - No 2309628/12-1
PE