Withdrawal of Permit Annulment Suit and Denial of Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought to annul a construction and demolition permit issued by a municipality filed a lawsuit, but subsequently submitted a motion declaring their unqualified withdrawal from the proceedings. The court granted the withdrawal, noting that the request no longer presented issues for judgment beyond the potential allocation of costs, and consequently rejected the defendant municipality's ancillary request for reimbursement of legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Permit Annulment Suit and Denial of Cost Reimbursement: The court granted the withdrawal, noting that the request no longer presented issues for judgment beyond the potential allocation of costs, and consequently rejected the defendant municipality's ancillary request for reimbursement of legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the president the authority to acknowledge the withdrawal of the appeal by order.
This provision was cited in the order rejecting the commune of Maubec's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. et Mme A et C B, représentés par Me Camière, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022, par lequel le maire de la commune de Maubec a délivré un permis de construire valant permis de démolir n° PC 38223 22 10003 à la SARL Kaufman et Broad, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maubec et de la Sarl Kaufman et Broad, ou qui d'entre eux mieux le devra, le versement aux requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la commune de Maubec représentée par Me Gaël, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire du 24 janvier 2024, la Sarl Kaufman et Broad représentée par Me Bornard demande au tribunal de bien vouloir donner acte du désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Maubec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Maubec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B, à commune de Maubec et à la Sarl Kaufman et Broad.
Fait à Grenoble le 30 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303602