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2303601 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Produce Residence Permit Renewal Request Renders Interim Relief Inadmissible

Numéro de cause 2303601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge summarily rejected an application for interim relief filed by an individual challenging the implicit rejection of their residence permit renewal request by the prefecture, because the applicant only provided a barely legible acknowledgment of receipt for the supposed request letter without producing the letter itself, thereby precluding the court from verifying the existence of the disputed decision and making the request manifestly inadmissible under the terms of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Applicant's Failure to Produce Residence Permit Renewal Request Renders Interim Relief Inadmissible: Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour référé demande tardive de prolongation autorisation de séjour autorisation provisoire production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article justifies the judge's ability to reject the request summarily when it appears manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B, qui conteste une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu'il lui aurait présentée en vue du renouvellement de son titre de séjour, se borne à produire l'accusé de réception, au demeurant peu lisible, d'un courrier adressé à la préfecture de la Moselle, sans produire également ce courrier. Le juge des référés n'est ainsi pas à même de vérifier que ce courrier comporte bien une demande de renouvellement de son titre de séjour, ni par suite de vérifier l'existence même de la décision contestée.

3. En l'état de l'instruction, les conclusions à fin de suspension de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 26 mai 2023.

Le juge des référés,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.