Dismissal for Lack of Address and Non-Existent Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an order to leave the national territory, refuse voluntary departure, set a country for return, and impose a re-entry ban, along with related ancillary requests for re-examination and temporary residency. The court determined that it could not rule on the merits of the case because the petitioner failed to provide any address, making it impossible to serve procedural documents, and further noted that the administrative authority confirmed it had issued no removal measure against the petitioner, rendering the request for annulment directed against a non-existent decision, leading the court to dismiss the case as there was no longer any utility in issuing a judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Lack of Address and Non-Existent Removal Order: The court determined that it could not rule on the merits of the case because the petitioner failed to provide any address, making it impossible to serve procedural documents, and further noted that the administrative authority confirmed it had issued no removal measure against the petitioner, rendering the request for annulment directed against a non-existent decision, leading the court to dismiss the case as there was no longer any utility in issuing a judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the main outcome: that there is no need, at this stage, to rule on the application.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Par des pièces produites le 27 février 2023, le préfet de police fait valoir qu'il n'a édicté aucune mesure d'éloignement à l'encontre de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. En tout état de cause, à supposer que la présente requête soit recevable les conclusions à fin d'annulation de M. A sont dirigées contre une décision inexistante. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police pour information.
Fait à Paris, le 5 avril 2023.
Le président du Tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2303601/12-3