Legislator Jurisprudence & Législation
2303601 Généré par l'IA

Council Member Agenda Inclusion Dispute

Numéro de cause 2303601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The request sought emergency relief to compel the inscription of a council member's proposed item on the agenda for a municipal council meeting, arguing a serious and manifest illegal violation of their mandate, but the court rejected the application because the proposal did not meet the statutory threshold requiring the mayor to place it on the agenda, which is one-third of the council members for communes over 3,500 inhabitants or a majority for smaller communes, thereby finding no grave and manifestly illegal breach of the council member's rights under the relevant local authority and administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Council Member Agenda Inclusion Dispute: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorités communales prétention légale violation du mandat élection locale atteinte du seuil texte soumis à la votation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 5) as the procedural basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-19 de ce code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ".

3. Il résulte de ces dispositions que le maire n'est tenu d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal des questions émanant de conseillers municipaux que si celles-ci émanent du tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.

4. Il est constant que la proposition dont M. A a sollicité l'inscription à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal de Montreuil du 29 mars 2023 ne répond pas aux conditions énoncées au point précédent. Il s'ensuit, ainsi qu'il l'a déjà été dit dans les ordonnances nos n° 2214557 du 27 septembre 2022, 2217218 du 2 décembre 2022 et 2217455 du 7 décembre 2022 du juge des référés du Tribunal, que le refus de l'inscrire à l'ordre du jour précité ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'exercice de son mandat de conseiller municipal.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 27 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.