Legislator Jurisprudence & Législation
2303600 Généré par l'IA

Claimant's Inadmissible Challenge to Public Service Integration Terms

Numéro de cause 2303600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the less favorable terms of their recent integration into a public service body compared to a colleague, but the Administrative Tribunal of Mayotte dismissed the request via an order because it was manifestly inadmissible, as it neither sought the annulment of an administrative decision nor included the legally required statement of facts, grounds, and conclusions mandated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Claimant's Inadmissible Challenge to Public Service Integration Terms: Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives moyens invocables service public motif de police interdiction professionnelle état de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request via an ordinance due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du même code

The court implicitly used this provision to support the finding of manifest inadmissibility because the request lacked the required statement of facts, grounds, and conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B exprime son désaccord à l'égard des modalités, moins favorables que celles retenues pour l'un de ses collègues, de sa récente intégration dans un corps de la fonction publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. La requête de M. B ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative et est dépourvue de l'exposé des moyens et de l'énoncé des conclusions exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Etant manifestement irrecevable, elle est vouée à un rejet par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2023

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303600