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2303600 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Costs Request in Driver's License Case

Numéro de cause 2303600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the administrative decision invalidating his driver's license due to zero points and requested the restoration of a point and his license, along with compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew the annulment and injunction claims, electing only to maintain the request for costs. The court granted the withdrawal of the primary claims, noting that the matter no longer presented questions for judgment other than those concerning costs, and consequently rejected the claim for compensation based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Costs Request in Driver's License Case: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew the annulment and injunction claims, electing only to maintain the request for costs. The court granted the withdrawal of the primary claims, noting that the matter no longer presented questions for judgment other than those concerning costs, and consequently rejected the claim for compensation based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire frais administratifs procédure en annulation production de créance divorce sur demande unilatérale retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by ordinance on a partial withdrawal, specifically concerning the application of Article L. 761-1 or costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's claim for costs in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Thiel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48SI " en date du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer un point afférent à l'infraction du 20 août 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A et au rejet du surplus des conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2020, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, M. A a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement d'instance de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 20 septembre 2023.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.