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2303600 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Housing Obligation Appeal Deadline

Numéro de cause 2303600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel the prefect to propose suitable housing, based on a prior decision from the mediation commission dated July 7, 2021, recognizing their urgent priority need for housing. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on March 17, 2023, which exceeded the four-month deadline stipulated by administrative justice regulations to appeal following the expiration of the six-month period during which no housing offer was made after the initial recognition of priority need on January 7, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect Regarding Housing Obligation Appeal Deadline: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on March 17, 2023, which exceeded the four-month deadline stipulated by administrative justice regulations to appeal following the expiration of the six-month period during which no housing offer was made after the initial recognition of priority need on January 7, 2022.

Mots-clés

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besoin de logement contrôle juridictionnel délai légal ordre d'évacuation droit de pétition droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. C demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 7 juillet 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par M. C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de Seine le 7 juillet 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 7 janvier 2022 et ce jusqu'au 9 mai 2022. La requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal le 17 mars 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Fait à Cergy, le 3 avril 2023

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.