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2303598 Généré par l'IA

Judicial Review of University Admissions Decision Denied

Numéro de cause 2303598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought judicial review of a university's decision to reject her application for a first-year Master's program in clinical psychology, arguing her motivation and perceived academic level justified acceptance. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the administrative judge cannot review the sovereign assessment made by an admissions jury regarding the skills and merits of a candidate, especially when the request essentially seeks a discretionary, rather than a legal, remedy.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of University Admissions Decision Denied: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the administrative judge cannot review the sovereign assessment made by an admissions jury regarding the skills and merits of a candidate, especially when the request essentially seeks a discretionary, rather than a legal, remedy.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen sur le fond décision motivée demande de réexamen administratif demande de révision admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application of Mme A in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically its points 4° and 7°, is cited as the legal basis for rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A saisit le tribunal d'une décision du 23 juin 2023, par laquelle l'université Toulouse II Jean Jaurès a rejeté sa candidature pour intégrer la première année de master " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " et sollicite le réexamen de sa candidature.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Par une décision du 23 juin 2023, l'université de Toulouse II Jean Jaurès a rejeté la candidature de Mme A aux motifs que ses résultats étaient insuffisants au vu du niveau général des candidats et de la capacité d'accueil de la formation demandée. Par la présente requête, Mme A fait valoir qu'elle est très motivée pour intégrer la première année de master auquel elle postule et qu'elle estime avoir le niveau universitaire requis pour ce faire. Toutefois, alors au demeurant que Mme A se borne à solliciter du tribunal une mesure gracieuse, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les compétences et les mérites d'un candidat. Par suite, les conclusions présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,