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2303597 Généré par l'IA

Deportation Suspension and Residence Permit Denial for Foreign National Citing Family Life

Numéro de cause 2303597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an immediate deportation order and compel the prefect to issue a provisional residence permit, arguing the expulsion violated her right to private and family life, including the best interests of her young child, despite residing in the territory since 2018. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide evidence demonstrating the seniority and continuity of her stay or necessary medical follow-up, and while she had a child with a legally present father, she did not prove cohabitation or any circumstance preventing the family unit from relocating together to her country of origin, thus rendering her claim of a serious and manifest breach of a fundamental freedom unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Deportation Suspension and Residence Permit Denial for Foreign National Citing Family Life: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide evidence demonstrating the seniority and continuity of her stay or necessary medical follow-up, and while she had a child with a legally present father, she did not prove cohabitation or any circumstance preventing the family unit from relocating together to her country of origin, thus rendering her claim of a serious and manifest breach of a fundamental freedom unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille autorisation familiale ressortissants étrangers rupture de ban autorisation provisoire suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the merits of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request as manifestly ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- la décision litigieuse porte atteinte à son droit d'aller et venir ;

- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Si Mme B A, ressortissante comorienne née le 13 juin 1995 à Hombo (Comores) soutient résider à Mayotte depuis 2018, elle n'apporte aucun élément venant démontrer l'ancienneté et la continuité de son séjour depuis cette date et ne justifie pas davantage que son état de santé nécessiterait un suivi médical. Si elle se prévaut de la situation régulière du père de son enfant, né en avril 2023, elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec celui-ci et ne fait, en tout état de cause, état d'aucune circonstance s'opposant à ce que la cellule familiale se recompose aux Comores. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 8 septembre 2023.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.