Legislator Jurisprudence & Législation
2303596 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2303596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued by the municipality for the demolition and construction of a 38-unit residential building, but the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment claims because the municipal authority subsequently withdrew the contested permit by a final decision in August 2024. Consequently, the court dismissed the remaining claims concerning the award of legal costs, finding no grounds to order either party to pay the other under relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal: Consequently, the court dismissed the remaining claims concerning the award of legal costs, finding no grounds to order either party to pay the other under relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis annulation du contrat retrait de l'autorisation ordre de démolition retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to rule by ordinance that there was no longer any need to rule on the annulment conclusions.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to rule by ordinance on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claims for costs made by the parties based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Le Dantec, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la maire de Rennes a accordé à la société anonyme (SA) Lamotte Constructeur un permis de construire portant sur la construction, après démolition, d'un bâtiment d'habitation de 38 logements sur un terrain situé 2 et 2 bis rue Sophie Michel et 208, rue de Fougères, ainsi que la décision implicite de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Rennes, représentée par Mes Varnoux et Nadan de la SELARL d'avocats Valadou-Josselin et associés conclut principalement au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la SA Lamotte Constructeur, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté a été retiré par la maire de Rennes et au rejet des autres conclusions.

Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer et à ce que la commune de Rennes soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 22 août 2024 devenu définitif, la maire de Rennes a retiré le permis de construire et de démolir accordé le 11 janvier 2023. Les conclusions tendant à son annulation ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par Mme A.

3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'une ou l'autre des parties à verser à l'autre une quelconque somme en application de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par Mme A.

Article 2 : Les conclusions de Mme A et de la commune de Rennes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Rennes et à la SA Lamotte Constructeur.

Fait à Rennes, le 6 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

F. Terras

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.