Legislator Jurisprudence & Législation
2303596 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Against Foreign National Claiming Family Rights Violation

Numéro de cause 2303596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order compelling his immediate departure from the territory, setting a destination country and imposing a one-year return ban, arguing that the order constituted a serious and manifestly illegal violation of his rights to private and family life and the best interests of his children, as protected under ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The court rejected the request, finding that the evidence provided by the applicant was insufficient to establish the required seniority and continuity of his stay, or to prove the reality of his alleged family life or his effective participation in the upbringing and maintenance of his children at the time of the contested decision, thereby concluding that the claims of serious and manifestly illegal interference were unfounded and justifying the dismissal of the application under summary judgment provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Deportation Order Upheld Against Foreign National Claiming Family Rights Violation: The court rejected the request, finding that the evidence provided by the applicant was insufficient to establish the required seniority and continuity of his stay, or to prove the reality of his alleged family life or his effective participation in the upbringing and maintenance of his children at the time of the contested decision, thereby concluding that the claims of serious and manifestly illegal interference were unfounded and justifying the dismissal of the application under summary judgment provisions.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers droit au retour départ du pays décision étrangère droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appellant's entire request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the claims because they were manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the final order for the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B A, ressortissant comorien né le 23 juillet 1985 à M'Rijou - Anjouan (Comores) soutient vivre à Mayotte depuis 2006 et y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, les pièces produites à l'appui de sa requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour. Par ailleurs, s'il se prévaut de l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne, il n'apporte aucun élément permettant d'en établir la réalité à la date de l'arrêté en litige. S'il se prévaut également de la présence de ses enfants sur le territoire, il ne démontre pas sa participation effective à leur éducation et à leur entretien. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

3. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 8 septembre 2023.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.