Challenger v. Examination Board on Certificate Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision by a jury not to admit them to the higher technician certificate examination in Small and Medium Enterprise Management from the June 2023 session. The court ruled that administrative judges lack jurisdiction to review the jury's assessment of candidate competence and aptitude for an examination, and, in the absence of specific legislative provisions, cannot order the administration to revise an exam score, leading to the dismissal of the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Challenger v. Examination Board on Certificate Admission: The court ruled that administrative judges lack jurisdiction to review the jury's assessment of candidate competence and aptitude for an examination, and, in the absence of specific legislative provisions, cannot order the administration to revise an exam score, leading to the dismissal of the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request as manifestly inadmissible, citing this provision as the legal basis for the order.
This article formalizes the rejection of the request, based on the preceding legal reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du brevet de technicien supérieur " Gestion petite et moyenne entreprise " de la session de juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 7 septembre 2023
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.