Administrative Decision Annulment and Compensation Claim Dismissed for Failure to Confirm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision that revoked her approval as a family assistant and requested financial compensation; however, the court, acting on the authority granted by administrative procedure codes, issued an order noting the petitioner's deemed withdrawal because she failed to expressly confirm the continuation of her claims within the one-month deadline provided after the court explicitly invited her to do so, noting that such non-response results in an automatic dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment and Compensation Claim Dismissed for Failure to Confirm: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders that the administrative withdrawal of the appellant (désistement d'office) be recorded.
This article grants the president the power to rule by ordinance, specifically to record desistments.
This article provided the legal basis for deeming the request withdrawn due to the failure to confirm the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Chimay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le président du conseil départemental de l'Yonne a procédé au retrait de son agrément en tant qu'assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Yonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le président du conseil départemental de l'Yonne conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 14 octobre 2024, le tribunal a invité Mme A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle () ".
4. Mme A a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 14 octobre 2024 dont son conseil a accusé réception au moyen de l'application " Télérecours " le même jour. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Yonne.
Fait à Dijon le 26 novembre 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,