Legislator Jurisprudence & Législation
2303595 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residence Permit Annulment Request

Numéro de cause 2303595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision classifying his request for a residence permit as closed, demanding registration of the application, issuance of a temporary permit, and payment of legal costs, but subsequently filed a motion on July 3, 2024, to withdraw the entire request purely and simply; consequently, the court, invoking the provision allowing the president of a judgment panel to record pure and simple withdrawals, issued an order granting the withdrawal, making the withdrawal official.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Residence Permit Annulment Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to note the withdrawal of the appeal (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the president of the judgment panel to take note of withdrawals by ordinance, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Mine, demande au tribunal

1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle d'enregistrer la demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour une carte de séjour temporaire portant mention " Vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A B et la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 11 juillet 2024.

Le Président de la 2ème chambre

D. Marti

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.