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2303595 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Direct Administrative Entitlement from Administrative Judge

Numéro de cause 2303595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a decision by the police authority of the Bouches-du-Rhône department rejecting an employer's request for permanent access accreditation, asking the administrative court to grant him the access card directly. The court ruled that under administrative justice code provisions, the administrative judge can only rule on annulment actions or indemnity claims, and cannot substitute for the administration by issuing injunctions or directly granting administrative entitlements, meaning the request to be given the access card constituted a request for the judge to act as an administrator, rendering the petition manifestly inadmissible and subject to dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Direct Administrative Entitlement from Administrative Judge: The court ruled that under administrative justice code provisions, the administrative judge can only rule on annulment actions or indemnity claims, and cannot substitute for the administration by issuing injunctions or directly granting administrative entitlements, meaning the request to be given the access card constituted a request for the judge to act as an administrator, rendering the petition manifestly inadmissible and subject to dismissal.

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif droit de pétition requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B A forme un recours à l'encontre de la décision du 11 avril 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'habilitation présentée par son employeur en vue de la délivrance d'un titre d'accès permanent l'autorisant à pénétrer, dans le cadre de ses missions, à l'intérieur des zones d'accès restreint et demande au tribunal de lui accorder " cette carte d'accès ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, bien qu'adressée au tribunal administratif de Marseille et intitulée " recours contentieux ", M. A a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 11 avril 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'habilitation présentée par son employeur en vue de la délivrance d'un titre d'accès permanent l'autorisant à pénétrer, dans le cadre de ses missions, à l'intérieur des zones d'accès restreint et demander que lui soit accordée " cette carte d'accès ". Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux du requérant devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 27 avril 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.