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2303593 Généré par l'IA

Social Housing Company v. State Regarding Eviction Support Refusal

Numéro de cause 2303593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A social housing company sought compensation from the State for damages resulting from the Prefect's refusal to provide police support for an eviction order, but the defendant state authority subsequently informed the court that the parties had signed a settlement agreement covering the period in question, and the claimant was then formally invited to confirm its continued interest in pursuing the claim. Because the claimant failed to respond or confirm the maintenance of its conclusions within the prescribed one-month period, the court ruled, based on relevant administrative justice code provisions, that the claimant was deemed to have withdrawn its entire claim and ordered that the withdrawal be officially noted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Housing Company v. State Regarding Eviction Support Refusal: Because the claimant failed to respond or confirm the maintenance of its conclusions within the prescribed one-month period, the court ruled, based on relevant administrative justice code provisions, that the claimant was deemed to have withdrawn its entire claim and ordered that the withdrawal be officially noted.

Mots-clés

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ordre d'évacuation logement social fiction de retrait gestion de sinistres accord d'entreprise indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally recognized the withdrawal of the application as the ultimate decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the judicial division to grant formal acknowledgment of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, la société Action Logement Services, représentée par la Selarl Levy-Roche-Sarda (Me Gauthier), demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 406,55 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant du refus du préfet du Rhône de lui octroyer le concours de la force publique pour exécuter la décision d'expulsion prononcée par le président du tribunal judiciaire de Lyon, le 11 janvier 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal de ce que le 3 août 2023, la Selarl Levy-Roche-Sarda, mandataire de la société Action Logement Services, avait signé un protocole transactionnel d'un montant de 7 671,09 euros pour la période de responsabilité de l'Etat courant du 26 juin 2022 au 3 avril 2023 et que conformément à son article 2, la signature de ce protocole et le paiement des sommes dues " règlent définitivement et sans réserve tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef ".

Par un courrier en date du 6 décembre 2023, régulièrement notifié le 3 janvier 2024 par l'application télérecours, la société requérante a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par le courrier susvisé du 6 décembre 2023, la société Action Logement Services a été régulièrement invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois, après que par un mémoire en date du 6 décembre 2023, la préfète du Rhône avait informé le tribunal de ce qu'elle avait fait droit à la demande de la requérante. En l'absence de réponse au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, la société Action Logement Services doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Action Logement Services.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Action Logement Services et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 22 août 2024.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,