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2303593 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Senegalese Driving Permit Upheld Due to Lack of Reciprocity Agreement

Numéro de cause 2303593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing to exchange her Senegalese driving permit, arguing she was unaware since leaving Senegal in 1966 that the permit was invalid for driving in France. The court rejected the request by order, reasoning that since the administrative decision was based on the absence of a reciprocity agreement between France and Senegal, the litigant's arguments regarding her long-term ignorance of the restriction were inoperative or factually unsupported, warranting dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal to Exchange Senegalese Driving Permit Upheld Due to Lack of Reciprocity Agreement: The court rejected the request by order, reasoning that since the administrative decision was based on the absence of a reciprocity agreement between France and Senegal, the litigant's arguments regarding her long-term ignorance of the restriction were inoperative or factually unsupported, warranting dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de permis de conduire argumentation motivée droit de la circulation routière conflit négatif de compétence violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request of Ms. B.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the power granted by Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision portant refus d'échange de son permis de conduire délivré par les autorités sénégalaises.

Elle fait valoir qu'elle a quitté le Sénégal en 1966 à l'âge de 20 ans et ignorait depuis cette date que son permis de conduire ne l'autorisait pas à conduire en France.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision portant refus d'échange de son permis de conduire délivré par les autorités sénégalaises. A l'appui de sa requête, elle fait valoir qu'elle a quitté le Sénégal en 1966 à l'âge de 20 ans et ignorait depuis cette date que son permis de conduire ne l'autorisait pas à conduire en France. Cependant, et dès lors que la décision contestée est fondée sur l'absence d'accord de réciprocité entre la France et le Sénégal, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ou comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er septembre 2023

La greffière,

A. Lacaze