Individuals v. National Housing Agency (Energy Transition Grant Re-examination Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a claim submitted by two individuals concerning the refusal to re-examine their application for a specific energy transition grant, as the submitted document, which was a letter to the national housing agency requesting a review and offering to receive advice, did not constitute a formal "requête" as defined by administrative justice rules, lacking the required statement of conclusions submitted to the judge, thus rendering it manifestly inadmissible under the authority granted to the president of the judicial division to reject such filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Individuals v. National Housing Agency (Energy Transition Grant Re-examination Refusal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the claim.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B A et Mme C A transmettent au tribunal un courrier adressé à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Ni le courrier transmis au tribunal, daté du 15 septembre 2023, par lequel Mmes A exposent les raisons qui les conduisent à demander à la directrice générale de l'ANAH de bien vouloir procéder au réexamen de leur demande de prime de transition énergétique -dite " MaPrimeRénov "- et lui indiquent qu'elles sont " ouvertes " aux " conseils " que celle-ci pourrait leur donner, ni les documents qui accompagnent ce courrier n'ont le caractère d'une requête, comportant l'énoncé de conclusions soumises au juge, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mmes A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon le 28 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier