Legislator Jurisprudence & Législation
2303592 Généré par l'IA

Comoros National Removal Suspension and Provisional Residence Order

Numéro de cause 2303592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of the Comoros, who had resided in the territory for ten years, attended school there, and lived with French national relatives and a mother holding a multi-year residency permit, sought an urgent order to suspend his immediate removal obligation imposed by the prefect, arguing it gravely and unlawfully violated his rights to private and family life and effective remedy under the European Convention on Human Rights. The court found that the serious doubt cast on the legality of the removal order, combined with the circumstances of the imminent departure, justified an urgency requiring protective measures, compelling the prefect to organize and finance the individual's return to the territory within 15 days and issue a provisional residence permit upon his return, while rejecting the claims for provisional legal aid and mandatory registration of a residency application due to lack of proof of prior filing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Comoros National Removal Suspension and Provisional Residence Order: The court found that the serious doubt cast on the legality of the removal order, combined with the circumstances of the imminent departure, justified an urgency requiring protective measures, compelling the prefect to organize and finance the individual's return to the territory within 15 days and issue a provisional residence permit upon his return, while rejecting the claims for provisional legal aid and mandatory registration of a residency application due to lack of proof of prior filing.

Mots-clés

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autorisations de séjour preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire droit d'enlèvement suspension provisoire décision préfectorale de renvoi droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to rule on the request for provisional admission to legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The basis on which the claimant sought relief, leading to the orders issued in Articles 2 and 3.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the notification section regarding the transmission of a copy to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. C A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande ;

4°) le cas échéant, d'enjoindre, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores par tous moyens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de cette même convention dans le cas où il aurait été prématurément éloigné.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 septembre 2023 à 13h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 à 13h00 ;

- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,

- les observations de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte qui confirme ses précédentes écritures,

- M. A n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'audience a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant comorien né le 19 août 2004 à Ouani - Anjouan (Comores) demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ".

5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il résulte de l'instruction que le requérant, arrivé au centre de rétention de Pamandzi le 6 septembre 2023 à 13h00, en a été extrait dès le lendemain à 8h00 en vue d'être éloigné par voie maritime à midi à destination des Comores. En dépit de l'extrême brièveté de son placement en rétention, M. A a été en mesure de demander, quelques minutes après son éloignement, au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité versées aux débats, que M. A réside à Mayotte depuis 2013 et y a été scolarisé de manière continue de l'année scolaire 2013-2014 à l'année scolaire 2022-2023. En outre, il justifie d'une adresse stable à Koungou où il réside aux cotés de ses frères et sœurs et de son père, tous de nationalité française, et de sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité. Dans ces conditions, dans la mesure où ces éléments sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre et compte tenu des conditions dans lesquelles la décision d'obligation de quitter le territoire français a été exécutée, M. A justifie d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à préserver son droit au recours effectif doive être prise pour assurer la sauvegarde de cette liberté fondamentale.

7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. A dans un délai de 15 jours, nonobstant la mesure d'interdiction de retour qui a pu être prise à son encontre, et d'enjoindre également au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. En revanche, en l'absence de preuve que M. A a déposé une demande de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ni même d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'il présente en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle M. A.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. A dans un délai de 15 jours.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 9 septembre 2023.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.