Property Danger Assessment Cost Annulment Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of an assessment for costs related to a property declared to be in a state of danger, but their administrative tribunal application was rejected because it was manifestly inadmissible due to the failure to attach the challenged decision, despite a formal request for regularization, as required by the Code of Administrative Justice, which renders the submission incurable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code, Article R. 612-1 du même code; Property Danger Assessment Cost Annulment Appeal Dismissal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C. Copie en sera adressée à la commune d'Apt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application as its final ruling.
This article grants the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for attaching the contested act, the violation of which leads to inadmissibility.
Cited regarding the procedure for handling inadmissibility that could have been cured after the filing deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. et Mme A et B C demandent au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à leur encontre en règlement des frais résultant de l'état de péril de la parcelle BH229 sise sur la commune d'Apt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 16 octobre 2023, M. et Mme C n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit l'acte attaqué et n'ont pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2303591 de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C. Copie en sera adressée à la commune d'Apt.
Fait à Nîmes, le 20 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.