Legislator Jurisprudence & Législation
2303590 Généré par l'IA

Rejection of Student Exclusion Annulment Request Based on Inoperative Grounds

Numéro de cause 2303590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative decision to exclude a student from an institute of technology was rejected because the arguments presented—namely, the importance of the registration for the student's future and a promise not to repeat past errors—were deemed irrelevant to the legality of the contested decision, thereby falling under the court's authority to dismiss applications containing manifestly inoperative grounds pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Student Exclusion Annulment Request Based on Inoperative Grounds: 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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causes d'exclusion demande adressée à l'autorité erreur administrative procédure en annulation exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because its grounds were clearly inoperative.

Article 1er

This article contains the operative part of the order, rejecting the application.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /

7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2.. Mme B, qui doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision prononçant son exclusion de l'IUT d'Auxerre, se borne à soutenir à l'appui de sa requête que son inscription est cruciale pour son avenir et qu'elle s'engage à ne pas réitérer les erreurs qui ont conduit à son exclusion. De tels moyens sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

3. La requête de Mme B, qui ne contient que des moyens inopérants, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du

code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon, le 16 février 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,